Décret du 25 mars 1924 portant règlement d'administration pu Art. 5 ter
Titre Ier : Laits et boissons à base de lait.
Les laits aromatisés doivent demeurer stériles jusqu'à la vente au consommateur. Ils devront être conditionnés en récipients d'une capacité effective d'un litre au maximum.
A partir d'une date fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce, les bouteilles devront être conformes aux dispositions du décret du 4 juin 1954 susvisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1955-07-19